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Contrairement aux ensembles contractuels qui regroupent des actes qui concourent à la réalisation d’une même opération, les chaînes de contrats sont constituées d’actes qui portent sur un même objet. Exemple un contrat de vente est conclu entre A et B, puis entre B et C. La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de vice affectant la chose, le sous-acquéreur dispose d’une action contre le vendeur initial ? A priori, le principe de l’effet relatif interdit au sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial dans la mesure où ils ne sont liés par aucun contrat. L’acquéreur fait écran entre ce que l’on appelle les contractants extrêmes » lesquels sont des tiers l’un pour l’autre. Aussi, une action du sous-acquéreur contre le vendeur initial ne semble pas envisageable, à plus forte raison si elle est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Tel n’est cependant pas ce qui a été décidé par la jurisprudence qui a connu une longue évolution. I Première étape la distinction entre les chaînes de contrats homogènes et les chaînes hétérogènes Pour déterminer si le, sous-acquéreur était fondé à agir contre le vendeur initial, la Cour de cassation a, dans un premier temps, distingué selon que l’on était en présence d’une chaîne de contrat homogène ou hétérogène. A Notion La chaîne de contrats homogène est celle qui est formée d’actes de même nature plusieurs ventes successives La chaîne de contrats hétérogène est celle qui est formée de plusieurs contrats de nature différente vente et entreprise B Application 1. Pour les chaînes de contrats homogènes ==> Première étape l’indifférence du fondement La Cour de cassation a pendant longtemps estimé que le sous-acquéreur disposait d’une option en ce sens qu’il pouvait agir contre le vendeur initial, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soit sur le terrain de la responsabilité délictuelle V. en ce sens Cass. civ. 25 janv. 1820. L’idée était de permettre au sous-acquéreur de ne pas demeurer sans recours dans l’hypothèse où une stipulation contractuelle l’empêcherait d’agir contre son propre vendeur. ==> Deuxième étape la responsabilité contractuelle Considérant que l’option laissée au sous-acquéreur quant au choix du fondement de l’action dirigée contre le vendeur initial constituait une atteinte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt Lamborghini du 9 octobre 1979. La première chambre civile a estimé dans cette décision que l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979. Cette solution repose sur l’idée que l’action dont dispose l’acquéreur contre le vendeur initial serait transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose, ce qui justifie que ce dernier puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En somme l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le vendeur initial est fondée sur la théorie de l’accessoire. Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979 Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 1147 et 1648 du code civil; Attendu que, selon les juges du fond, constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de Landrau, garagiste, une automobile d'occasion de marque Lamborghini, modèle , a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l'expertise a révélé qu'il était du a la rupture d'une pièce de la suspension arrière résultant d'un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adresse à ce sujet une note a tous ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constate sur ce modèle; Que la société des voitures paris-monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assure l'entretien de l'automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte d'un précèdent propriétaire, n'a pas méconnu avoir reçu les instructions de la société Lamborghini, mais n'a pas procédé a la réparation préconisée par le constructeur; que constant et son assureur, l'uap, ayant assigne la société Lamborghini, Landrau et la société des voitures paris-monceau sur le fondement des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, Landrau a appelé en garantie la société des voitures paris-monceau; Que le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers constant et l’Uap, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation a raison des 3/6 a la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 a la charge de la société des voitures paris-monceau, pour n'avoir pas fait la réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 a la charge de Landrau, en sa qualité de vendeur professionnel; Que la cour d'appel pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et paris-monceau et décider qu'elles seraient tenues chacune par moitié, s'est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables a l'égard de constant et de son assureur, par application de l'article 1383 du code civil; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu'il appartenait des lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le troisième moyen CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la cour d'appel de paris; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Amiens. 2. Pour les chaînes de contrats hétérogènes Un conflit s’est noué entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation lesquelles ne se sont pas entendues sur la nature de l’action dont disposait le contractant en bout de chaîne maître d’ouvrage contre le premier fabricant. Cette opposition entre les deux chambres a provoqué l’intervention, par la suite, de l’assemblée plénière. ==> Position de la première chambre civile Dans un arrêt du 29 mai 1984, la première chambre civile s’est prononcée en faveur de la nature contractuelle de l’action Cass. 1ère civ. 29 mai 1984. Elle a estimé en ce sens que le maître d’ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ». Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise. La première chambre civile retient manifestement ici la même solution que celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Lamborghini qui portait sur une chaîne de contrats homogène. Cass. 1ère civ. 29 mai 1984 Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche vu les articles 1147 et 1648 du code civil ; Attendu que Mme z... et Mlle Meyniel a... x... d'une maison, avaient fait recouvrir en 1966 la toiture de celle-ci de tuiles par un entrepreneur ; Que lesdites tuiles s'étant révélées gélives, les copropriétaires ont assigne en réparation de leur préjudice le fabricant de ce matériau, la société Perrusson-Rhomer qui avait vendu les tuiles a l'entrepreneur ; Que pour accueillir leur demande, la cour d'appel, qui s'est referee a son précèdent arrêt du 15 juin 1981, a fait application des principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maitre de y... dispose contre le fabricant de matériaux poses par son entrepreneur d'une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; ==> Position de la troisième chambre civile Dans un arrêt rendu sensiblement à la même époque, soit le 19 juin 1984, la troisième chambre civile s’est radicalement opposée à la première chambre civile Cass. 3e civ. 19 juin 1984. Elle a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé que par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture […] par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, [elle] a pu retenir la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ». Pour la troisième chambre civile, l’action dont dispose le maître de l’ouvrage contre le fabricant est de nature délictuelle, car en dehors de tout contrat ». Cass. 3e civ. 19 juin 1984 Sur le moyen unique Attendu que selon l'arrêt attaqué Chambéry, 6 décembre 1982 M. Y... a fait réaliser la couverture de sa villa par l'entrepreneur M. X... qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu'à la suite d'infiltrations d'eau, le maître de l'ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l'Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d'appel ; Attendu que le fabricant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du maître de l'ouvrage et de l'intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, "que l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d'entreprise n'étant pas un contrat de vente, le maître de l'ouvrage n'est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a relevé l'absence d'un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en déclarant recevable l'action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l'article 1641 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retient que par suite d'une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n'étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l'unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d'appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l'absence de lien de droit direct avec le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d'appel de Chambéry. ==> Intervention de l’assemblée plénière Cette opposition frontale entre la première et la troisième chambre civile a donné lieu à une intervention de l’assemblée plénière qui s’est prononcée sur la nature de l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage contre le fabricant dans un arrêt remarqué du 7 février 1986. Dans cette décision, l’assemblée plénière a tranché en faveur de la solution retenue par la première chambre civile Cass ass. plén. 7 févr. 1986. Elle a, en effet, estimé que le maître d’ouvrage dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ». Pour l’assemblée plénière, peu importe donc que la chaîne de contrats soit homogène ou hétérogène l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage est de nature contractuelle. Elle justifie cette solution en affirmant que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». L’assemblée plénière retient ainsi comme fondement de l’action en responsabilité contractuelle la théorie de l’accessoire l’action est transmise concomitamment avec le transfert de propriété de la chose. Autrement dit, tant le maître de l’ouvrage que le sous-acquéreur recueillent dans leur patrimoine avec la chose les accessoires juridiques qui y sont attachés. Cass ass. plén. 7 févr. 1986 Sur le premier moyen Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué Paris, 14 juin 1984, la société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l'Union des Assurances de Paris a, en 1969, confié aux architectes C... et Z..., aux droits desquels se trouvent les consorts Z..., assistés des bureaux d'études OTH et BEPET, la construction d'un ensemble immobilier, que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy l'ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société Laurent X..., que la société Samy a procédé à l'application sur ces canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l'isolation thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l'Isolation MPI, fabricant, que des fuites d'eau s'étant produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, que l' a assigné la société MPI, les sociétés Petit, Samy et Laurent X..., MM. C... et Z... ainsi que les bureaux d'études, pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ; Attendu que la société MPI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que le maître de l'ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur que d'une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte du vice ; qu'en accueillant donc, en l'espèce, l'action engagée le 28 janvier 1980 par l' subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, pour obtenir garantie d'un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février 1977 et indemnisé par l' le 30 octobre 1980, la Cour d'appel, qui s'est refusée à rechercher si l'action avait été exercée à bref délai, a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par défaut d'application, l'article 1648 du même Code ; Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l'Isolation avait fabriqué et vendu sous le nom de "Protexulate" un produit non conforme à l'usage auquel il était destiné et qui était à l'origine des dommages subis par la Résidence Brigitte, maître de l'ouvrage, la Cour d'appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l' substituée à la pouvait se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; […] Par ces motifs REJETTE le pourvoi ==> Portée de la décision d’assemblée plénière Après l’intervention de l’assemblée plénière, la troisième chambre civile n’a eu d’autre choix que de se rallier à sa position. C’est ce qu’elle a fait notamment dans un arrêt du 10 mai 1990 à l’occasion duquel elle a estimé que le maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposent contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe » Cass. 3e civ. 10 mai 1990. Cass. 3e civ. 10 mai 1990 Sur le moyen unique du pourvoi provoqué Attendu, selon l'arrêt attaqué Versailles, 26 juin 1987, que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés SCI a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s'étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l'entrepreneur général et le fabricant, et qu'il s'en est suivi des appels en garantie ; […] Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l'arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l'égard des tiers que sont pour elle le maître de l'ouvrage et ses acquéreurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l'ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d'une action contractuelle directe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans II Seconde étape la distinction entre les chaînes de contrats translatives de propriété et les chaînes non translatives de propriété S’il ressort de la jurisprudence précédemment étudiée que la Cour de cassation a voulu étendre le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrats, ce, en refusant de distinguer selon que la chaîne était homogène ou hétérogène, ce mouvement extensif n’a pas été sans limite. Un coup d’arrêt lui a été porté dans une décision rendue par l’assemblée plénière elle-même le 12 juillet 1991, plus connue sous le nom d’arrêt Besse, ce qui a conduit certains auteurs à se demander si cette dernière n’entendait pas revenir sur sa position initiale Cass. ass. plén. 12 juill. 1986. Les circonstances dans lesquelles l’assemblée plénière a été amenée à se prononcer cette fois-ci étaient toutefois sensiblement différentes de celles qui avaient entouré sa première décision. Dans l’arrêt du 7 février 1986, il était, en effet, question d’une chaîne de contrats dite translative de propriété, en ce sens que la chose, objet des contrats successifs, est transférée d’un acquéreur à l’autre. Tel n’était pas dans l’arrêt Besse, lequel portait sur une chaîne de contrats non-translative de propriété contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance. Il peut néanmoins être noté que l’intervention de l’assemblée plénière a une nouvelle fois été provoquée par un conflit né entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation. A L’opposition entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation 1. La position de la première chambre civile ==> Première étape Dans un arrêt du 8 mars 1988, la première chambre civile a considéré au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » Cass. 1ère civ. 8 mars 1988. Ainsi, pour cette chambre de la Cour de cassation en matière de sous-traitance, l’action dont dispose le maître de d’ouvrage contre le sous-traitant est de nature contractuelle, alors même que ces derniers ne sont liés par aucun contrat, à tout le moins de façon directe. Cass. 1ère civ. 8 mars 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ; Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu de M. X... des diapositives en vue de leur agrandissement, a chargé de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ; que cette dernière société ayant perdu les diapositives, l'arrêt attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil, et par refus d'application l'article 1147 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ==> Seconde étape La première chambre civile ne s’est pas arrêtée à la solution qu’elle venait d’adopter le 8 mars 1988, dont la portée était circonscrite à la seule sphère des contrats de sous-traitance. Dans une décision remarquée du 21 juin 1988 arrêt Saxby, elle a estimé que cette solution était applicable à l’ensemble des groupes de contrats, sans distinction Cass. 1ère civ. 21 juin 1988. Elle a jugé en ce sens que dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ». Pour la première chambre civile, peu importe donc que l’on soit en présence d’une chaîne translative ou non de propriété le principe de l’effet relatif ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation contractuelle entre deux cocontractants extrêmes, soit entre des parties qui n’ont pas échangé leurs consentements. Cass. 1ère civ. 21 juin 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société Saxby Manutention, moyen étendu d'office par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited, assureur de Saxby ; Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux ; Attendu qu'un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l'opération destinée à l'éloigner à reculons du point d'embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d'envol ; qu'en effet, le tracteur d'Aéroports de Paris qui le refoulait s'étant brusquement décroché de la " barre de repoussage " attelée par son autre extrémité au train d'atterrissage, l'appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l'accident a eu pour origine une fuite d'air comprimé due à un défaut de l'intérieur du corps d'une vanne pneumatique fabriquée par la société Soderep et incorporée au système d'attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l'engin à Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés Saxby Manutention et Soderep, l'arrêt attaqué a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de non-recours insérée dans le contrat d'assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports de Paris ; qu'en revanche, il a déclaré les sociétés Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à l'égard des sociétés Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l'exécution de la convention d'assistance aéroportuaire au moyen d'une chose affectée d'un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l'action engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être que de nature contractuelle, la cour d'appel, qui ne pouvait donc se dispenser d'interpréter la convention d'assistance aéroportuaire, a, par refus d'application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré responsables, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les sociétés Saxby Manutention et Soderep des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 juillet 1979 à l'aéroport de Paris-Orly, l'arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens 2. La position de la troisième chambre civile Comme elle l’avait fait en matière de chaîne de contrats hétérogène, la troisième chambre civile s’est vigoureusement opposée à la première chambre civile. Pour ce faire, elle a rendu le 22 juin 1988 dans lequel elle a considéré que l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance » Cass. 3 civ. 22 juin 1988. Pour la troisième chambre civile, dans les groupes de contrats, les cocontractants extrêmes doivent autrement dit être regardés comme des tiers l’un pour l’autre. L’un ne saurait, en conséquence, engager contre l’autre une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Seul le fondement de la responsabilité délictuelle est susceptible d’être invoqué. Cass. 3e civ. 22 juin 1988 Sur le moyen unique Attendu qu'ayant chargé de l'édification d'une maison individuelle la Société Corelia-Constructions, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Guerin pour syndic, M. et Mme Jollivet font grief à l'arrêt attaqué Pau, 4 juin 1986 d'avoir rejeté, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la demande en réparation de malfaçons, qu'ils avaient formée contre M. Dupeyrou, sous-traitant de l'entreprise pour les travaux de charpente-couverture, et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme excessive en paiement de travaux qu'ils lui avaient directement commandés, Alors, selon le moyen, que, d'une part, le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, à cet effet, contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qu'en l'espèce, les époux Jollivet ne pouvaient être privés de cette action contractuelle directe contre M. Dupeyrou, n'ayant pas livré un arbalétrier et des éléments de charpente ou menuiserie conformes aux spécifications du marché de construction de la maison, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, qui a méconnu l'obligation de résultat pesant sur M. Dupeyrou et les conséquences des malfaçons constatées, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble et par fausse application l'article 1382 du même code, alors que, d'autre part, l'expert commis ayant retenu que les travaux concernant les solives, supports et pose de menuiserie, évaluées à francs, étaient déjà compris dans le devis de M. Dupeyrou, l'arrêt attaqué ne pouvait lui accorder la même somme au titre d'un supplément de travaux à la charge des époux Jollivet, que le double emploi qui en résulte, au détriment des maîtres de l'ouvrage, aboutit à une violation de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile, encore en vigueur à la date de ces travaux » ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance ; Attendu, d'autre part, que M. et Mme Jollivet n'ayant pas soutenu que la somme que leur réclamait M. Dupeyrou au titre des solives et support et de la pose des menuiseries se rapportaient à des travaux qui avaient été compris dans le devis, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est, pour partie, mal fondé, est pour le surplus irrecevable ; Par ces motifs Rejette le pourvoi. B L’intervention de l’assemblée plénière l’arrêt Besse Dans l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, à nouveau, été appelée à trancher le conflit qui opposait la première chambre à la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Toutefois, cette fois-ci, c’est à la seconde de deux chambres qu’elle a donné raison. Elle a estimé, s’agissant d’un contrat de sous-traitance et au visa de l’article 1165 du Code civil, ancien siège du principe de l’effet relatif, que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ». Cass. ass. plén. 12 juill. 1991 Sur le moyen unique Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble d'habitation, dont il avait confié la construction à M. X..., entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y... les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué ; qu'il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ==> Faits Un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur principal la construction d’un immeuble. De son côté, l’entrepreneur principal délègue les travaux de plomberie à un sous-traitant L’installation effectuée par ce dernier va toutefois se révéler défectueuse. ==> Demande Le maître d’ouvrage assigne en dommages et intérêts L’entrepreneur principal Le sous-traitant ==> Procédure Par un arrêt du 16 janvier 1990, la Cour d’appel de Nancy déboute le maître d’ouvrage de son action formée contre le sous-traitant. Les juges du fond estiment que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué Or en l’espèce, le sous-traitant pouvait opposer à l’entrepreneur principal la forclusion décennale. La Cour d’appel en déduit que ladite forclusion pouvait également être opposée au maître d’ouvrage en raison de la nature contractuelle de son action. ==> Solution Par un arrêt du 12 juillet 1991, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 1165 du Code civil. La Cour de cassation estime que, en l’espèce, le sous-traitant n’était pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, de sorte que la forclusion décennale ne lui était pas opposable. Cela signifie, par conséquent, que l’action dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage est de nature délictuelle. La Cour de cassation fait ici une application stricte du principe de l’effet relatif. Le maître d’ouvrage n’étant pas contractuellement lié au sous-traitant, les exceptions qui affectent le contrat conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal ne lui sont pas opposables. ==> Analyse Si, de toute évidence, le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans cette décision est imparable, il n’en a pas moins été diversement apprécié par la doctrine. Immédiatement après l’arrêt Besse la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation entendait revenir sur sa position adoptée dans l’arrêt du 7 février 1986 ou si elle souhaitait seulement limiter le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrat en introduisant la distinction entre les chaînes translatives et non-translatives de propriété. Ainsi, deux interprétations étaient envisageables Première interprétation On pouvait d’abord voir dans cette nouvelle décision d’assemblée plénière un revirement de jurisprudence, dans la mesure où cinq ans plus tôt la même assemblée avait affirmé de manière fort explicite que le maître d’ouvrage dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée» ? Une lecture rapide de l’arrêt pouvait conduire à le penser. Toutefois, l’analyse des faits révèle que les circonstances de l’arrêt Besse n’étaient pas les mêmes que dans l’arrêt du 7 février 1986. Dans cette décision, on était, en effet, en présence d’une chaîne de contrat translative de propriété, en ce sens que les droits réels exercés sur la chose étaient transférés d’un acquéreur à l’autre. Tel n’était pas le cas dans l’arrêt Besse. Il s’agissait d’un contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance. Aussi, cette chaîne de contrats n’était nullement translative de propriété Seconde interprétation L’assemblée plénière est simplement venue mettre un terme à l’opposition qui s’était instauré entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les chaînes de contrats non-translatives de propriété. Dans cette perspective, certains auteurs ont suggéré qu’en matière de chaîne de contrats, il convenait dorénavant de distinguer selon que la chaîne était translative ou non translative de propriété. Les chaînes de contrats translatives de propriété Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose sont transférés d’acquéreur en acquéreur ce qui dès lors permettra à l’acquéreur final d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial. En contrepartie, ce dernier sera fondé à opposer au sous-acquéreur les mêmes exceptions qu’il peut invoquer à l’encontre de son cocontractant. Les chaînes de contrats non-translatives de propriété Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose ne pourront pas, par définition, être transférés aux contractants subséquents, si bien qu’ils ne disposeront contre les contractants extrêmes que d’une action de nature délictuelle. Cette situation ne sera cependant pas sans avantage pour eux dans la mesure où ils ne pourront pas se voir opposer les exceptions affectant les contrats dont ils ne sont pas parties. IL ressort des arrêts rendus postérieurement à cet arrêt d’assemblée plénière que c’est la seconde interprétation qu’il fallait retenir. Dans un arrêt du 23 juin 1993, la première chambre civile a par exemple jugé que le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle » 1ère civ. 23 juin 1992. Il s’agissait en l’espèce d’une chaîne translative de propriété contrat de vente + contrat d’entreprise. À l’inverse, dans un arrêt du 16 février 1994, la même chambre a estimé que, en matière de chaîne non translative de propriété, l’action était nature délictuelle. Depuis ces arrêts, il convient donc de distinguer selon que la chaîne est translative ou non de propriété. C Le trouble semé par un arrêt du 22 mai 2002 Un arrêt rendu le 22 mai 2002 par la chambre commerciale est venu jeter le trouble sur la jurisprudence Besse Cass. com. 22 mai 2002. La Cour de cassation a, en effet, estimé dans cette décision que l’action dont disposait un maître d’ouvrage contre le sous-traitant était de nature contractuelle, alors même que c’est la solution inverse qui avait été adoptée dans l’arrêt Besse. Si toutefois, l’on prête attention à la motivation de la Cour de cassation, celle-ci semble maintenir la distinction entre les chaînes translatives et non translatives de propriété. Elle considère en ce sens que si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ». Aussi, cette solution ne doit, en aucune manière, être interprétée comme remettant en cause la solution dégagée dans l’arrêt Besse. La motivation retenue par la Cour de cassation est tout au plus maladroite. Au, vrai, cet arrêt révèle la difficulté qu’il y a à déterminer si une chaîne de contrat réalise ou non un transfert de propriété, spécialement lorsqu’elle comporte un contrat d’entreprise ce qui était le cas en l’espèce. Cass. com. 22 mai 2002 Attendu, selon l'arrêt attaqué Paris, 4 décembre 1998, que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd la société QAPCO a confié, dans le courant de l'année 1977 à la société Technip la réalisation d'un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d'avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d'un turbo associé à un compresseur ; qu'à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de réparer l'intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen [...] Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l'arrêt relève que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à l'exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société Qapco, sur l'article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n'a pas admis la société Qapco à se prévaloir à l'encontre d'Alsthom des stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, que, si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu'ayant retenu que l'action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d'appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l'entrepreneur et que, le contrat d'entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l'entrepreneur se trouvait tenu d'une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Lesarchives par sujet : gael meur. Précédent 2 345 6 Suivant Aide Comptable H/F. Emploi Autres services aux entreprises Montpellier, 34, Hérault, Occitanie Le Groupe DOMINO RH (290 collaborateurs, 70 agences en France, et à l'international : Pologne, Portugal & Suisse, 150 MEUR de CA) confirme depuis 20 ans sa présence et son développement sur le marché des avez géré avec succès la partie matérielle de votre activité les entrées/sorties de stocks, les composants et les produits finis avec les nomenclatures, la planification des OA et des OF. Maintenant, descendons dans l’atelier. Nous allons mettre en œuvre cette logistique sur le terrain avec votre équipe et vos vos processus de fabricationTout d’abord, vous devez avoir une vision globale de votre atelier plan de masse, de vos implantations topologie, de vos flux analyses cinétiques et du déroulement des opérations. Prenez de la hauteur. Observez bien Quels sont les cycles avec valeur ajoutée ce que le client achète ?Quels sont les cycles sans valeur ajoutée nécessaires à la production mais que vous jugez pénalisants à cause de temps de changement d’outils trop long et aléatoire ?temps de mise au mille réglages au démarrage variable ?Quels sont les cycles sans valeur ajoutée qu'il faut éliminer pour cause de manutention ?recherche d’informations ?erreur de procédure qualité ?erreur d’approvisionnement ?attente de décision ?stockage d’en-cours de fabrication + manipulations de stockage/déstockage ?Ces 3 questions sont schématisées ci-dessous Analysez les cycles de fabricationVous pouvez consulter cette vidéo pour plus d’ l’avez compris, avant de lancer vos productions il faut maîtriser votre territoire, c’est à dire connaître votre zone de travail ;identifier vos sommes dans une démarche lean manufacturing pour approfondir le sujet, je vous invite à suivre le cours de Cédric Facon sur l’Amélioration continue. Nous allons aborder quelques outils de base d’ est configuré votre processus de fabrication ? Quelles sont les causes de gaspillages ? Peut-on l’améliorer ?Implantation traditionnelle de type atelierDans ce type d’implantation, votre usine est découpée en ateliers spécialisés et fabrication de 3 modèles de vélos “acier, “alu”, “titane” dans 8 ateliers en jaune. Chacun possède une de vélos dans une usine traditionnelleLes opérations de production sont lancées par lots, ce qui implique des “décumulations” de stock, puis des accumulations dans un autre stock. Ces stocks sont visibles dans chaque secteur. Le premier vélo sort quand le lot est terminé, c’est-à-dire longtemps après qu’il soit lui-même achevé. Des manutentions manuelles ou par chariots font la liaison entre les stocks. Résultat un taux de non-valeur ajoutée rationalisée en flux continuDans celle-ci, votre usine travaille non pas par spécialité, mais par gamme de produits. Chaque Unité Autonome de Production UAP produit une seule gamme de vélos. Les stocks ont disparu. L’acheminement est opéré vélo par vélo en chaîne de fabrication. La sortie du premier vélo est très rapide. Le risque de défauts est faible puisqu'une erreur à un poste est détectée immédiatement au poste suivant, ou en fin de il est nécessaire de créer 3 mini-usines avec les mêmes de vélos dans des UAPRegardons maintenant les déplacements dans nos spaghettiLe principe de ce diagramme est de tracer sur un plan d’atelier à l’échelle chaque aller et venue au cours d’un poste ;spécifier par un trait de couleur les caractéristiques du déplacement avec chariot, à pied, à vide, chargé X kg, chargé Y kg…Exemple de poste de montage de miroir sur des meubles de salles de spaghetti des déplacements à faibles charges à gauche et cas d'un déplacement avec charges de 5 à 50 kg à droiteLes distances sont mesurées. Les charges sont calculées. Dans cet atelier, l’opérateur porte de 1 500 à 3 600 kg/mois. L’opérateur est seul à connaître ce poste. Il se plaint de maux de dos. En cas d’absence, la production est stoppée !Après observations, questionnements, calculs, analyse et propositions, la solutions définitive suivante est adoptée Solution définitive adoptéeElle propose de réduire les déplacements et les ports de charges grâce à une réimplantation complète de l’atelier. Les lourdes charges sont posées sur des chevalets à roulettes pour la manutention. Bilan les distances de déplacements sont divisées par 2, de même que celles avec port de charges. La qualité s’est améliorée de 3% et le TRS de 5%.Poursuivons dans l’observation plus dans le de déroulementComment se déroule un cycle de production ? Y a t-il un mode opératoire précis ? Y a t-il une variabilité de ce mode en fonction des opérateurs ? Que peut-on améliorer ?Observer le poste c’est l’étudier, le critiquer et l’améliorer en utilisant des symboles standard symboles d'analyse du déroulement ;symboles de flux et de analyse tracée au brouillon en observant le déroulement du procédé de fabrication permet d’obtenir un relevé rapide du mode opératoire réel d’un procédé de fabrication. Ce travail est proche du Genba pratiqué dans le Lean manufacturing voir cours “Amélioration continue”.Buts évaluer l’importance des opérations sans valeur ajoutée ;prendre des décisions de type éliminer,combiner,permuter,améliorer ;relever le nouveau déroulement après modifications ;évaluer les utilisésSymboles d'analyse du déroulement à gauche et symboles de flux et destinations à droite Source Lean Sigma On distingue 2 états du déroulement du stable cette étape apporte une modification de la matière, attendue par le fugace cette modification n’est conditionnée que par le une passe d’ébauche en usinage est un état fugace. Une passe de finition est un état manutention d’un stock vers un atelier est un état fugace. La manutention en juste-à-temps vers le client est un état stable. Pour un état stable, le symbole est d’applicationPrenons l’exemple du cycle du petit déjeuner. Grâce à cette méthode, nous pouvons le synthétiser de cette façon Analyse de déroulement du café le matinRatio de tensionLa production est créatrice de richesses grâce à la valeur ajoutée qu’elle produit. Il est naturel que l’on cherche un indicateur donnant la proportion de temps passé à cette cela, on calcule le temps de traversée lead time temps entre l’entrée des matières dans le processus de fabrication jusqu’à leur sortie pour expédition. Le temps de valeur ajoutée est la somme des temps de rapport $\\frac{temps\ de\ VA}{temps\ de\ traversee} = ratio\ de\ tension.\$Il est illustré par Cédric Facon dans son cours sur l’Amélioration continue. Partie II, quand on attend le rendez-vous d’un médecin avec des patients avant vous au secrétariat et dans la salle d’attente du médecin. Le ratio de tension est 25 135 = 18,5 % .Ce qui paraît peu, mais sans commune mesure avec les ratios industriels plus proches de 0,01 % !ExempleCréez une équipe performanteUne équipe performante est une équipe qui comprend les enjeux de son activité opérateurs, chefs de secteurs, coordonnateurs de flux, magasiniers, manutentionnaires, techniciens, agents qualité tous les partenaires directement en lien avec la production, les fournisseurs de service-support à la tout d’abord à vos partenaires ce premier organigramme structurel vu en partie 1, puis les relations client-fournisseur en interne, leurs rôles, leurs erreurs si fréquentes dans l’industrie ne sont pas dues à l’incompétence du personnel ou à leur volonté de saboter le travail. W. Edwards Deming constatait que dans 97 % des cas, les erreurs sont dues au système et non au préconise, pour aller vers une qualité totale la formation et le développement professionnel ce sont les clés de la réussite ;à l’encadrement de créer une émulation dans l’équipe ;de faire disparaître la “peur” chacun doit se sentir libre de parler ;de supprimer les obstacles à la fierté du travail les efforts des employés doivent être aller plus loin, vous pouvez consulter cette ressource sur les 14 points de tant que responsable, votre rôle est décisif. Soignez votre relationnel, en particulier la communication des faits pas des opinions.Pour cela, prévoyez un espace dédié et du temps, même si c’est 10 min par poste, où chacun peut prendre la parole. Favorisez la prise en charge des problèmes relevés. Établissez un roulement de pilotage de résolution de problème dans l’ vos capacités à votre chargePrincipal facteur de conflit au sein de personnel la charge de travail, trop élevée, inégalitaire, pas assez lissée ! Une fois le CBN calcul des besoins terminé, la question est de savoir si la capacité de travail peut y faire une équipe de 10 opérateurs doit produire 1000 pièces d’un temps unitaire de 0,05h 3mn après un changement d’outil de et chargeCapacité volume d’heures de travail que peut fournir une équipe d’employés pendant une période de ressources x temps unitaire disponible $\8h/j/operateur \times 10\ operateurs \times taux\ d'allure=75h\$Le temps unitaire disponible dépend de facteurs tels que taux d’allure entre employé accoutumé et nouveau venu ;taux de performance des machines ;taux de qualité de la volume d’heures de travail affecté à une équipe sur une période à produire x temps unitaire gamme + temps préparation $\1000 \times 0,05+2=52h;\$ L’équipe est en surcapacité de $\\frac{75h-52}{75}=31\%\$Le temps unitaire gamme dépend de facteurs tels que méthode d’élaboration du temps chronométrage, MTM Method Time Measurement, observations de calcul d’effectif d’un atelierPrenons l’exemple d’une chaîne d’assemblage de bicyclettes qui a une quantité à produire par mois de 8 400 unitaire Top = 0,42 h ;temps de préparation Tp = 0 min ;horaire 8 h/j et 22 j/mois ;taux de performance = 102 % ;taux de marche = 85 % ;taux d'absentéisme = 10 %.Quel effectif faut-il dans cet atelier ?Calcul de la charge mensuelle $\8400 \times 0,42=3528\ h\$Calcul de la capacité réelle mensuelle par personne $\ 22 \times 8 \times 1,02 \times 0,85 \times 0,90=137\ h\$Effectif $\\frac{charge\ totale}{capacite\ unitaire}= \frac{3528}{137}=26\ personnes\$Calcul de performance d’une chaîne de fabricationL’objectif de ce calcul est d’analyser l’équilibrage d’une chaîne de production et d’évaluer l’importance d’une perte d’équilibrage éventuelle. Nous y reviendrons dans la dernière partie, lorsque nous aborderons la gestion des postes “goulot d’étranglement”.Données à collecter la charge hebdomadaire en pièces nb de produits finis PF/semaine ;le temps opératoire par poste Top ;le temps opératoire le plus long de la chaîne TM ;le temps total de fabrication d'un PF somme des Top ;le temps de travail/poste temps d'ouverture – temps de pause ;le taux d'activité moyen/personne taux de de calculs le nombre de postes nécessaires sur la chaîne ;le temps opératoire/poste Top et Tm ;la perte d'équilibrage en % de la chaîne. Formules de calculs charge de l'atelier en heures nb de PF x somme des Top ;capacité de l'atelier en heures temps de travail x taux d'activité moyen ;nombre de postes, N N = charge/capacité ;temps opératoire moyen par pièce pour un poste Tm = capacité/nb de pièces à produire ;perte d'équilibrage de la chaîne N . TM - Somme Top/N . pour exemple ceci nous devons concevoir une chaîne capable de produire 2 000 caméras/ disposons des informations suivantes semaine de 40 h = 400 000 dmh dix millième d’heure ;activité moyenne = 130 ;somme des temps opératoires Top = 1 843 dmh ;Top d’un poste = 265 à ces informations, nous pouvons en déduire les résultats ci-dessous Nombre de postes, N $\N= \frac{2000 \times 1843}{400000 \times 1,30}=7\ postes\$Temps opératoire moyen par poste, par caméra $\Tm= \frac{400000 \times 1,30}{2000}=260\ dmh\$Recherche de l’équilibrage Tous les postes s'alignent sur le plus long Top, c’est-à-dire TM = 265 dmh, la cadence de sortie étant celle du poste “goulot”.Perte d’équilibrage $\\frac{7 \times 165 - 1843}{7 \times 165}=1\%\$Cette perte moyenne peut être considérée comme un plan de chargeLe calcul des besoins étant achevé, OF et OA sont prêts. La charge et la capacité sont connues. Vous souhaitez avoir un tableau de bord de votre plan de charge période par période jour par jour…. En fonction de ce plan, vous procéderez au lissage de la charge ou de la des outils de gestion de productionMon exemple de lissage de charge est simple. L’objectif est la gestion des problématiques de déséquilibre entre charge et de charge/capacitéSuite au calcul des besoins du MRP, vous renseignez les capacités DE CHARGE / CAPACITÉJour n°lundimardimercredijeudivendredisamediOF issus du CBN en nombre de pièces10020015050100150Temps unitaire en heures0,050,050,060,080,060,06Temps de changement de série en heures220,50,510,5CHARGE en heures7129,54,579,5CAPACITÉ en heures999999Graphique traduisant les données du tableau de charge/capacitéTechniques de lissageTABLEAU DES DÉSÉQUILIBRESJour n°lundimardimercredijeudivendredisamediCHARGE en heures7129,54,579,5CAPACITÉ en heures999999DÉSÉQUILIBRES-2+3+ constatez 3 surcharges dans la semaine mardi, mercredi, samedi. Deux techniques sont utilisables pour procéder à l’équilibrage charge/capacité Lisser la la capacité. 1. Lissage de la chargeOptionPrincipeAvantageInconvénientLissage amontAnticiper la 2 heures de surcharge du mardi peuvent être anticipées le le client, c’est transparentCoût de possession de stockLissage avalRetarder la 3 heures de surcharge du mardi programmées le de modification de la capacité de travailLe retard peut être refusé ou sanctionné par le client 2. Lissage de la capacitéTechniques classées de la plus court terme à la plus anticipée OptionPrincipeAvantageInconvénientHeures supplémentairesAugmenter le nombre d’heures ponctuellementRéponse souple aux pics de chargeNe peut pas être pratiqué à long termeAppel à l’intérimAjustement de la capacité par du personnel extérieurAjustement assez rapideCoût élevéMéconnaissance du posteSous-traitanceExternaliser la productionPour le personnel, c’est transparentLe fournisseur risque de s’approprier le marchéMise en place de 2x8 ou 3x8 ou SDAjustement par augmentation du personnel. des surcharges de s’assurer de la durabilité du besoinAchat d’équipements supplémentairesAjustement par augmentation des ressources matérielles. InvestissementsAbsorption des surcharges chroniques. Équipements récents. Meilleures sur le long termeCoût d’investissement3. Autres solutions de lissageIl reste une troisième voie, celle de l’ingénieur-manager, plus longue à mettre en place mais pérenne. Elle concerne les 3 services créateurs de valeur ajoutée production, maintenance, faut gagner du temps, l’objectif est de supprimer ou réduire les gaspillages de temps dont ces services ont la responsabilité production et qualité surproduction, surstock, transports inutiles, traitements inutiles, mouvements inutiles, rebuts, temps d’attente. Ce sont les 7 gaspillages identifiés dans le Lean ;maintenance pannes, changement de série, microarrêts, sous-vitesse, rebuts, mise au mille. Ce sont les 6 causes de pertes identifiées par la TPM, “Total Productive Maintenance”.Ces solutions sont de plus en plus primées par les entreprises car moins coûteuses, pérennes et génératrices d’un cercle vertueux de progrès grâce à un changement d’état d’esprit du personnel. De nouveaux services “Amélioration continue” se créent dans ce but depuis moins de 10 ans. Mais l’avancée est encore timide 40 % des entreprises n’ont pas encore pris de décisions dans ce verrons dans le prochain chapitre par quoi commencer.Traductionsen contexte de "Une entreprise qui possède" en français-polonais avec Reverso Context : Une entreprise qui possède une architecture de réseau dominante peut abuser de sa position dominante en refusant de fournir l'information nécessaire à l'interconnexion d'autres ressources d'architecture à ses produits d'architecture.
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Safari Chrome Edge Firefox Jide accélère la fabrication en maintenant la qualité Jide a mis en place la fabrication basée sur les données, ce qui a aidé l'entreprise à accroitre son rendement et augmenter ses ventes. En bref Fondé en 1980, Jide est l'un des principaux fabricants d'électroménager en Chine. La demande pour ses produits ayant augmentée en Chine, Jide a tenté de saisir les nouvelles opportunités en augmentant la vitesse et l'efficacité de ses quatre lignes de production. Auparavant, Jide s'appuyait sur des processus manuels pour gérer ses opérations de fabrication. Il était alors difficile d'identifier les défauts de production en temps voulu. Afin de résoudre ces problèmes, Jide a choisi les solutions de serveurs Lenovo, les nouveaux systèmes d'entreprise SAP et les processeurs Intel Xeon Scalable de 2ᵉ génération. Contenu mis en valeur par notre partenaire, Lenovo. Introduction Fondé en 1980 et basé dans la ville chinoise de Ningbo, dans la province de Zhejiang, Jide est un grand fabricant d'électroménager. Avec plus de 1 000 employés, Jide et fait partie des fabricants dont la croissance est la plus rapide du pays. L'entreprise possède 100 ensembles de systèmes de moulage et sa capacité de production annuelle est d'un million de lave-linges. Depuis plus de 40 ans, Jide est à la pointe du secteur de la fabrication en Chine, en produisant des lave-linges de haute qualité et en fournissant des services constructeurs OEM à des marques nationales et internationales connues. La demande pour ses produits ayant augmentée en Chine, Jide a tenté de saisir les nouvelles opportunités en augmentant la vitesse et l'efficacité de ses quatre lignes de production. Défi Auparavant, Jide s'appuyait sur des processus manuels pour gérer ses opérations de fabrication. À la fin de chaque journée de travail, un employé de chaque chaîne devait inventorier la quantité de composants produits, puis enregistrer les données dans le système ERP de Jide. Non seulement il était difficile de s'assurer que chaque chaîne de fabrication était en voie d'atteindre ses objectifs quotidiens, mais en plus, la capacité de Jide à identifier les défauts de production en temps voulu était limitée, ce qui augmentait le risque de gaspillage et de retards. Pour mieux résoudre ces problèmes et atteindre les objectifs de croissance à long terme, l'entreprise a opté pour une approche avancée de la gestion de la fabrication, basée sur les données. L'objectif était de déployer des machines de moulage de pointe contrôlées par ordinateur, connectées et contrôlées par des systèmes d'entreprise SAP. Grâce à SAP HANA et SAP Manufacturing Execution, cette nouvelle façon de travailler promettait d'offrir un contrôle précis des processus de fabrication, d'avoir une visibilité plus rapide sur les défauts de production et d'obtenir des informations en temps réel sur les performances opérationnelles. Comme les nouvelles solutions SAP seraient intégrées à son fonctionnement quotidien, l'entreprise recherchait une plateforme informatique qui réduirait le risque d'arrêt imprévu. En même temps, Jide souhaitait une solution qui offre les performances requises pour des charges de travail d'analytique exigeantes et une évolutivité compatible avec la croissance continue de l'entreprise et de ses données. Notre nouvelle solution SAP Manufacturing Execution est stratégique si elle se déconnectait brusquement, cela entraînerait une énorme interruption de l'activité. Pour que nos nouveaux processus d'entreprise basés sur les données fonctionnent sans accroc 24h/24, 7j/7, nous avons cherché un fournisseur capable d'offrir une disponibilité supérieure à 99,99 % ».1-Zou Linxiang, directeur financier de Jide. Pourquoi Lenovo ? Après avoir examiné plusieurs fournisseurs de premier plan, Jide a choisi de baser ses nouveaux systèmes d'entreprise SAP sur les solutions Lenovo ThinkAgileHX et ThinkSystem, exécutant le système d'exploitation SUSE Linux Enterprise Server pour les applications SAP. La nouvelle solution comprend deux serveurs Lenovo ThinkSystem SR650 pour les charges de travail SAP HANA, équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de 2ᵉ génération hautes performances et un serveur ThinkSystem SR650 supplémentaire exécutant SAP Manufacturing Execution. Pour prendre en charge les autres applications et environnements de développement SAP de l'entreprise, Jide a déployé quatre nœuds certifiés Lenovo ThinkAgile HX3321, également équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de 2ᵉ génération. En utilisant le logiciel Lenovo XClarity et le logiciel Nutanix Prism, Jide peut organiser les ressources de calcul et de stockage dans un seul pool, ce qui permet une gestion rapide et simple et une évolutivité transparente. Pour garantir que les données d'entreprise vitales sont toujours protégées, l'entreprise s'est aussi dotée de trois autres serveurs Lenovo ThinkSystem SR590 pour la sauvegarde des données, les serveurs Lenovo ThinkAgile HX3321 servant de système de secours différé pour SAP Manufacturing Execution. De tous les fournisseurs que nous avons évalués, la qualité de l'offre Lenovo est celle qui nous a le plus impressionnés. Nous considérons Lenovo comme un leader pour la qualité de leurs serveurs, et leur forte présence locale nous a convaincu que nous pourrions recevoir l'assistance nécessaire. » —Zou Linxiang, directeur financier de Jide. En direct et dans les temps Jide, en collaboration avec Lenovo, a atteint ses objectifs ambitieux pour le déploiement de la nouvelle plateforme d'infrastructure et le déploiement, la configuration, les tests et le lancement des solutions SAP. Avec l'aide d'experts locaux en technologies SAP de chez Lenovo, notamment la plateforme de données SAP HANA de pointe, l'entreprise a rapidement réglé la nouvelle infrastructure informatique pour des performances et une disponibilité optimales. Aujourd'hui, Lenovo fournit en permanence des services de gestion et de maintenance pour SAP HANA, ce qui permet de réduire la pression sur l'équipe informatique de Jide et de libérer du personnel pour qu'il se concentre sur des activités à valeur ajoutée. Il s'agit du plus grand projet informatique de l'histoire de notre entreprise et Lenovo a joué un rôle essentiel dans notre réussite. Grâce à l'infrastructure de Lenovo, équipée de processeurs Intel Xeon Scalable de 2ᵉ génération hautes performances, nous avons une plateforme informatique qui prendra en charge nos initiatives basées sur les données pendant au moins les cinq prochaines années. » —Zou Linxiang, directeur financier de Jide. Résultats Avec des systèmes Lenovo au cœur de son nouveau concept d'usine intelligente, Jide augmente la vitesse, l'efficacité et la précision de ses processus de fabrication, ce qui l'aide à tirer parti de précieuses opportunités commerciales sur son marché national et au-delà. Si un élément de ses lignes de production en temps réel est défectueux, Jide interrompt temporairement la production pour réparer les composants affectés. Auparavant, le taux moyen d'arrêt de la ligne était d'environ 10 %. Depuis que l'entreprise gère en temps réel avec SAP Manufacturing Execution, elle a réduit le taux d'arrêt de la ligne à seulement 4 %, diminuant ainsi les coûts d'exploitation et augmentant le débit de À l'avenir, Jide prévoit de continuer à développer sa réussite en ouvrant une toute nouvelle ligne de production et en étendant la solution SAP Manufacturing Execution à toutes les lignes de production existantes. Lenovo continuera à accompagner l'entreprise dans sa croissance à long terme et Jide voit de nombreuses opportunités de collaboration à venir. Permet un processus de fabrication basé sur les données, réduction des taux d'arrêt de ligne de 10 % à seulement 4 %1 Aide à réduire les coûts opérationnels tout en augmentant le débit de production Offre une disponibilité de >99,99 % pour les solutions SAP stratégiques1 Offre une évolutivité fluide, aidant Jide à prendre en charge facilement les futures initiatives numériques Nous sommes extrêmement heureux des résultats commerciaux de notre collaboration avec Lenovo, et nous pensons avoir trouvé un partenaire de confiance pour nous accompagner dans notre transformation numérique. » —Zou Linxiang, directeur financier de Jide. Découvrez les produits et solutions associés Infos sur le produit et ses performances 1Données fournies par Jide.
Lesétudiants formés doivent à l’issue de la formation être capables : de savoir déterminer les besoins d’implantation d’une ligne de production en locaux industriels, en énergies, en maîtrise des risques industriels et sanitaires; de connaître le traitement des fluides industriels, traitement des eaux ainsi que les législationsAujourd’hui, John Oliver, député d’Oakville, en visite à Media Resources Inc., une entreprise intégrée de fabrication et d’entretien d’enseignes, a annoncé que FedDev Ontario verserait 1,45 million de dollars à l’entreprise pour doter son usine d’Oakville d’un équipement à la fine pointe de la technologie. Un investissement de 1,45 million de dollars pour accélérer la croissance, fabriquer des pièces et créer 16 emplois Le 25 juillet 2019 - Oakville Ontario Aujourd’hui, John Oliver, député d’Oakville, en visite à Media Resources Inc., une entreprise intégrée de fabrication et d’entretien d’enseignes, a annoncé que FedDev Ontario verserait 1,45 million de dollars à l’entreprise pour doter son usine d’Oakville d’un équipement à la fine pointe de la technologie. En tant que chef de file de l’industrie des enseignes et de l’affichage au Canada et aux États-Unis, Media Resources Inc. fournit des services d’impression grand format, d’affichage numérique à DEL, de fabrication 3D et d’installation d’enseignes. Sa clientèle œuvre dans les domaines des panneaux publicitaires, de la publicité, de l’affichage commercial, du sport et du bâtiment. Le secteur de l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide est celui de l’affichage numérique, grâce aux enseignes à DEL pour l’intérieur et l’extérieur. La contribution de FedDev Ontario permettra à l’entreprise de développer ce secteur en acquérant de l’équipement de fabrication de pointe et des technologies d’automatisation pour sa nouvelle usine, qui produira les principales composantes des écrans numériques à DEL. Jusqu’à présent, l’entreprise devait s’approvisionner à l’étranger. Avec son usine entièrement automatisée, Media Resources Inc. sera en mesure d’améliorer sa gestion de la qualité, de réduire ses coûts, de répondre à la demande accrue des clients et d’accroître sa compétitivité sur le marché en tant que fabricant et fournisseur d’affiches numériques à DEL canadiennes. De plus, au moins 16 emplois à temps plein seront créés à Oakville, ce qui favorisera le développement des compétences et la formation dans les domaines de la robotique et de l’automatisation. L’investissement annoncé aujourd’hui appuie une entreprise novatrice qui veut prendre de l’expansion et fabriquer des composants essentiels ici même au Canada. Media Resources Inc. sera maintenant en mesure d’intégrer des technologies d’automatisation de pointe qui stimuleront la croissance économique et créeront des emplois bien rémunérés pour les Canadiens. »- L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique du Sud de l’Ontario Ce financement de FedDev Ontario représente un investissement important dans les produits et services canadiens. Le gouvernement du Canada est heureux d’appuyer Media Resources Inc. dans son expansion et le développement de ses capacités de service complet, et à renforcer la main-d’œuvre locale. »- John Oliver, député d’Oakville En tant qu’entreprise manufacturière canadienne dont les exportations connaissent une très forte croissance, la stabilité, la qualité et la compétitivité de notre chaîne d’approvisionnement sont essentielles pour assurer notre avenir. Grâce à l’appui de FedDev Ontario pour ce projet, Media Resources est en mesure de construire une usine de production de modules DEL à la fine pointe de la technologie à Oakville pour remplacer la production actuellement impartie à des fabricants contractuels étrangers. En plus de protéger la propriété intellectuelle canadienne, nous emploierons du nouveau personnel technique pour exploiter le système de production et soutenir nos fabricants et fournisseurs locaux. Nous nous attendons également à une expansion générale de notre entreprise- Jeff Rushton, président et chef de la direction, Media Resources Inc. Fondée en 1967, Media Resources Inc. est actuellement la seule entreprise d’affichage au Canada capable d’offrir une gamme complète de services, y compris d’ingénierie, de fabrication, d’impression, d’installation et d’entretien. La principale usine de fabrication de 57 000 pieds carrés de Media Resources Inc. est située à Oakville et l’entreprise possède des bureaux à Calgary, Edmonton, Vancouver et Fort Mills, en Caroline du Sud. Elle fabrique des écrans numériques de toutes sortes, et offre des services d’installation d’enseignes, de formatage numérique grand format et de sculptures et accessoire 3D personnalisés à ses clients partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En 2017, Media Resources Inc. a été nommée au palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte pour le Canada et au palmarès Technologie Fast 500 de Deloitte pour l’Amérique du Nord. L’entreprise participe également à l’initiative Service de croissance accélérée du gouvernement du Canada. La contribution remboursable de 1,45 million de dollars de FedDev Ontario mobilisera 2,7 millions de dollars supplémentaires en investissements du secteur privé. Cette année marque le 10e anniversaire de FedDev Ontario, qui offre du financement et des services aux entreprises pour soutenir l’innovation et la croissance dans le Sud de l’Ontario. FRL2Q13. 160 383 26 49 137 223 373 159 329